Le devoir de conseil du courtier au regard des connaissances de l’assuré.

Le devoir de conseil du courtier au regard des connaissances de l’assuré.

Cour de Cassation, 2èmeChambre Civile, arrêt du 17 janvier 2019.

Arrêt n° 39 Pourvoi n° 17-31.408

 

Les Faits :

Une entreprise assurée par le biais d’un Courtier d’assurances avait, suite à un sinistre, assigné ce dernier car elle lui reprochait un manquement à son obligation de conseil, car sa police d’assurance en vigueur au moment du sinistre lui était moins favorable que son précédent contrat.                                                                                                                                                                         

La Cour d’Appel de Bordeaux, en date du 10 octobre 2017, avait écarté les prétentions de l’assuré.

La Décision :

Dans un arrêt rendu le 19 janvier dernier, la 2èmeChambre civile de la Cour de Cassation a confirmé que le devoir de conseil du courtier est à apprécier au regard des connaissances de l’assuré et a rejeté le pourvoi de l’assuré, considérant que la Cour d’Appel avait clairement établi que :

  • Lors de l’établissement du contrat en cause, un membre de la direction de l’entreprise s’était « chargé d’établir en toute connaissance de cause», les garanties et leurs montants avec l’assureur.
  • Les clauses concernées au contrat étaient “suffisamment claires pour que celle-ci (l’entreprise assurée), professionnel averti, ait pu avoir parfaitement conscience des éventuelles différences de couverture par rapport à son précédent contrat …”.

Par conséquent, « le courtier n’avait pas à attirer l’attention de la société sur les clauses litigieuses et qu’aucun manquement à son devoir d’information et de conseil n’était dès lors caractérisé ».

 

Commentaires :

Dans cette affaire, l’entreprise souscriptrice du contrat était une PME, exerçant dans un domaine sans relation avec l’assurance et/ou le droit. Cependant, son intervention par le biais d’un membre de la Direction « en toute connaissance de cause » dans la négociation du contrat litigieux lui a faire perdre son caractère profane.

D’autre part, les modifications apportées par le nouveau contrat étaient convenablement apparentes dans le contrat litigieux.

La combinaison de ces deux critères, a transformé l’assuré en « professionnel averti » pour lequel le devoir de conseil de l’intermédiaire est alors apprécié moins strictement.

Néanmoins, pour éviter ce type de litige, il semble opportun pour les distributeurs de se constituer des preuves écrites de la mise en garde de l’assuré notamment en cas de :

  • Modifications à la baisse des garanties d’un contrat.
  • Refus de souscription par l’assuré de garanties qui semblent nécessaires.