L’obligation d’information des distributeurs n’est pas un simple décorum

 

 

 

L’obligation d’information précontractuelle des candidats à l’assurance doit être respectée.

 

 

 

L’affaire examinée par la commission des sanctions de l’ACPR le 24 avril dernier, vient rappeler que le non-respect de cette obligation (aujourd’hui codifiée, notamment, par les articles L521-2 et R521-1 du code des assurances) est susceptible d’être sanctionnée.

 

 

 

En l’espèce, les ventes concernées étaient réalisées par téléphone. Néanmoins, cela n’autorise pas le distributeur à s’affranchir de cette obligation. D’ailleurs, dans ce mode de vente à distance, il semble d’autant plus important de protéger le souscripteur. Ce dernier n’ayant pas de contact physique avec le distributeur et étant de ce fait plus facilement exposé aux mauvaises pratiques commerciales, voire aux fraudes (usurpation d’identité, délivrance oralement de fausses informations non vérifiables …).

 

 

 

Au regard de l’ancien article R520-2 du code des assurances, le seul aménagement à cette communication préalable des informations était « …lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu’une couverture immédiate est nécessaire … ».

 

 

 

L’obligation d’information n’est donc pas, comme certains peuvent le penser, un décorum désuet dont le non-respect serait sans conséquence.

 

 

 

https://www.argusdelassurance.com/les-distributeurs/courtage-un-cabinet-dans-le-viseur-de-l-acpr.146465

 

1er octobre 2018 – Une journée riche en “entrées en vigueur”. Avez-vous intégré ces nouvelles obligations ?

Le 1er. octobre 2018 a été marqué par l’entrée en vigueur de nombreux textes et dispositions réglementaires.

Tout d’abord, c’est la DDA (Directive sur la Distribution d’Assurances) qui est entrée officiellement en vigueur après un report de 6 mois qui devait permettre à l’ensemble des acteurs concernés de se préparer aux mieux aux nouveautés imposées par ce texte.

C’est aussi, la date de mise en oeuvre des dispositions du décret du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :

  • Extension et modification de la listes des Personnes Politiquement Exposées (PPE)
  • Clarification et précisions sur l’identification et vérification d’identité de la clientèle
  • Renforcement des mesures de vigilance sur notamment le remboursement des contrats “au porteur”
  • L’obligation pour tous les courtiers d’assurances de disposer d’une cartographie des risques LAB-LAT

Avez-vous mis vos dispositifs en conformité ?

Si tel n’est pas le cas, vous pouvez participer à nos réunions de formations  d’une journée sur les principales nouveautés réglementaires 2018.

Cette journée de 8 heures peut avoir lieu en intra ou en inter-entreprises, et peut (sous réserve d’acceptation par votre OPCA) être totalement ou partiellement prise en charge financièrement.

Nous pouvons aussi vous accompagner dans la mise à jour de votre processus internes afin d’être en conformité. Pour ce faire, contactez-nous !

Le devoir de conseil du courtier au regard des connaissances de l’assuré.

Le devoir de conseil du courtier au regard des connaissances de l’assuré.

Cour de Cassation, 2èmeChambre Civile, arrêt du 17 janvier 2019.

Arrêt n° 39 Pourvoi n° 17-31.408

 

Les Faits :

Une entreprise assurée par le biais d’un Courtier d’assurances avait, suite à un sinistre, assigné ce dernier car elle lui reprochait un manquement à son obligation de conseil, car sa police d’assurance en vigueur au moment du sinistre lui était moins favorable que son précédent contrat.                                                                                                                                                                         

La Cour d’Appel de Bordeaux, en date du 10 octobre 2017, avait écarté les prétentions de l’assuré.

La Décision :

Dans un arrêt rendu le 19 janvier dernier, la 2èmeChambre civile de la Cour de Cassation a confirmé que le devoir de conseil du courtier est à apprécier au regard des connaissances de l’assuré et a rejeté le pourvoi de l’assuré, considérant que la Cour d’Appel avait clairement établi que :

  • Lors de l’établissement du contrat en cause, un membre de la direction de l’entreprise s’était « chargé d’établir en toute connaissance de cause», les garanties et leurs montants avec l’assureur.
  • Les clauses concernées au contrat étaient “suffisamment claires pour que celle-ci (l’entreprise assurée), professionnel averti, ait pu avoir parfaitement conscience des éventuelles différences de couverture par rapport à son précédent contrat …”.

Par conséquent, « le courtier n’avait pas à attirer l’attention de la société sur les clauses litigieuses et qu’aucun manquement à son devoir d’information et de conseil n’était dès lors caractérisé ».

 

Commentaires :

Dans cette affaire, l’entreprise souscriptrice du contrat était une PME, exerçant dans un domaine sans relation avec l’assurance et/ou le droit. Cependant, son intervention par le biais d’un membre de la Direction « en toute connaissance de cause » dans la négociation du contrat litigieux lui a faire perdre son caractère profane.

D’autre part, les modifications apportées par le nouveau contrat étaient convenablement apparentes dans le contrat litigieux.

La combinaison de ces deux critères, a transformé l’assuré en « professionnel averti » pour lequel le devoir de conseil de l’intermédiaire est alors apprécié moins strictement.

Néanmoins, pour éviter ce type de litige, il semble opportun pour les distributeurs de se constituer des preuves écrites de la mise en garde de l’assuré notamment en cas de :

  • Modifications à la baisse des garanties d’un contrat.
  • Refus de souscription par l’assuré de garanties qui semblent nécessaires.

Vente de contrats d’assurance, vos papiers SVP !

Vente de contrats d’assurance, vos papiers SVP !

Vente de contrats d’assurance, vos papiers SVP !

Suite à des contrôles récemment menés, l’ACPR a constaté que l’exigence de contrôle des conditions d’exercice et de capacité professionnelle des salariés concernés n’est pas totalement maitrisée par les acteurs du marché de l’intermédiation en assurance.

 

De ce fait, la Direction du contrôle des pratiques commerciales de l’ACPR a publié un rappel sur la capacité professionnelle des intermédiaires d’assurance.

En effet, si l’ORIAS vérifie lors de l’inscription à son registre ces conditions pour la/les personnes enregistrée(s) comme dirigeant, il appartient aux intermédiaires de vérifier la capacité professionnelle (et l’honorabilité) de leurs salariés.

Ainsi, la note de l’ACPR préconise :

  1. L’identification des personnels effectuant des actes d’intermédiation.
  2. La détermination du niveau de capacité requis pour chacun des postes concernés.
  3. A l’embauche, le recueil des éléments prouvant que le candidat à la capacité requise pour le poste, et en l’absence, la formation préalable et adéquate du candidat avant la prise effective de poste (puis la conservation d’une copie de ces éléments).
  4. La poursuite des efforts de formation des collaborateurs pour s’assurer de l’adaptation des compétences tout au long de la carrière, notamment dans le cadre de la DDA (directive distribution en assurance 2016/97) qui imposera à partir de 2019 une durée minimum de 15h de formation par an, pour les distributeurs d’assurance et leurs salariés.

 

Le respect de cette exigence de capacité est :

  • Pour le client, un gage de qualité de service certain, la qualité du conseil fourni découlant directement du niveau de compétence de la personne qui délivre ce conseil.
  • Pour le distributeur, le moyen d’assurer au client une prestation de qualité et de limiter son exposition au risque de conseil inadapté.

ACPR : Principes du Devoir de Conseil suite à la transposition de la DDA

A environ trois mois de l’entrée en vigueur de la directive sur la distribution d’assurance (DDA), le service de protection de la Clientèle de l’ACPR vient de publier un point sur les principes du conseil en assurance dans le cadre de la transposition de cette Directive.

L’ACPR y rappelle, en résumé, les points suivants :

  1. Le conseil est obligatoire dans tous les cas.
  2. Troisniveaux(cf. infra)  de conseil sont possibles.
    • Niveau 1 (minimum obligatoire) ; Proposition d’un contrat cohérent avec les besoins et exigences du candidat à l’assurance.
    • Niveau 2 (facultatif) : Recommandation d’un contrat qui correspond le mieux aux besoins et attentes du candidat à l’assurance. Ce niveau ne se conçoit que si le distributeur est en mesure de présenter plusieurs contrats (ou options au sein d’un même contrat) et de justifier son choix  (cela correspond à un exercice conforme  au petit “b” de  l’ancien article L. 520-1, II, 1 °, b) du Code des assurances, aujourd’hui L 521-2…)
    • Niveau 3 (facultatif) : La recommandation est alors basée sur une analyse objective, impartiale et  “quasi-exhaustive” des différentes offres du marché (cela correspond à un exercice conforme  au petit “c” de  l’ancien article L. 520-1, II, 1 °, c) du Code des assurances, aujourd’hui L 521-2…)
  3. Le recueil des exigences et des besoins du candidat à l’assurance est nécessaire quelque soit le “niveau” du conseil apporté.
  4. Le conseil doit être motivé de manière claire et compréhensible. Son degré de personnalisation doit-être plus élevée pour les niveaux 2 et 3.
  5. Dans la délivrance de leur conseil, les distributeurs veillent à agir confomément aux dispositions de l’art 17-1 de la DDA “de manière honnête, impartiale et professionnel et ce au mieux des intérêts du client” (ces principes sont transposés aux art. L521-1 et L522-1 du code des assurances).
  6. Le recueil des besoins et exigences du candidat à l’assurance, ainsi que le conseil délivré doivent être formalisés et le distributeur doit  assurer l’archivage de ces éléments.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter ici la publication de l’ACPR.

Bonne lecture !

Assureur en LPS & devoir de conseil de l’intermédiaire

Assureur en LPS & devoir de conseil de l’intermédiaire

La récente décision prise par le Commissariat aux Assurances Luxembourgeois pour interdire à une société exerçant depuis ce pays de “conclure et gérer des contrats pour le compte de partenaires assureurs”, relance la discussion sur les offres d’assurances réalisées en “Libre Prestation de Service”(LPS) ou en libre établissement.

Pour rappel, la LPS est la faculté pour une entreprise agréée d’un État membre d’offrir ses services sur le territoire d’un autre État membre sans y être établie.

Au-delà du débat relatif à la pertinence de ces offres, l’intermédiaire qui propose des contrats de ce type à des candidats à l’assurance doit, ainsi que l’a rappelé l’ACPR, veiller à faire preuve de vigilance dans la sélection de ses partenaires.

En effet, en cas de défaillance de l’assureur porteur du risque, l’intermédiaire pourrait alors voir sa responsabilité recherchée par les clients concernés. Notamment, si le placement auprès d’un assureur étranger en LPS n’avait pas de justification, et ne répondait pas clairement à un besoin (exemple, pas d’autre offre possible) ou à une exigence (exemple, budgétaire) formulée par le client.

Dans ce cadre, les intermédiaires ayant recours à un assureur étranger doivent avoir conscience que les législations nationales des États membres demeurent différentes, et, que les exigences prudentielles et de solvabilité ne sont pas toujours identiques. La couverture des risques peut donc s’en trouver modifiée. Il est donc conseillé dans ce cas de veiller à :

  • Choisir un assureur leader sur le marché concerné, et satisfaisant à une notation “Standard & Poor’s” ou “Fitch” élevée (par exemple “A +”).
  • Vérifier que les garanties proposées, et la mise œuvre de ces dernières, respectent les règles applicables sur le territoire national.

Pour finir, le fait que l’offre soit proposée par un courtier grossiste ne fait pas disparaître le devoir de conseil de l’intermédiaire “final” qui devra, en cas de litige, justifier de la solution choisie et du choix de l’assureur retenu.