Courtage d’Assurances & Gel des Avoirs

Le 17 juin dernier, l’ACPR et la Direction Générale du Trésor ont mis à jour leurs lignes directrices conjointes sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs.

Cette mise à jour intervient pour prendre en compte, notamment, la réforme du dispositif de gel des avoirs issue de l’ordonnance n°2016-1575 du 24 novembre 2016 et du décret n°2018-264 du 9 avril 2018 (entrée en vigueur au 1er octobre 2018).

Qu’est-ce que le “gel des avoirs” ?

Cela consiste, notamment pour les assureurs et les courtiers, à bloquer les actifs détenus (primes, capital versé sur un contrat, …) ou dus (indemnité) à une personne physique ou morale qui figure sur les listes de gels des avoirs (Européennes, Française, …). Le gel n’entraîne ni saisie ni mutation de la propriété, il fige l’opération et les fonds concernés restent sous votre garde.

Il existe une « liste unique », aujourd’hui dénommée “registre des gels”, qui inclut toutes les personnes et entités listées au titre des dispositifs national et européen. Ce registre est disponible sur le site du Trésor (voir copie d’écran ci-dessous).

Ce registre inclut toutes les personnes et entités (personnes morales) listées au titre des dispositifs national et européen.

Les personnes ou entités qui sont sur cette liste sont soupçonnées (ou convaincus) de délits et/ou de crimes, de terrorisme, de corruption, de blanchiment de capitaux, de trafic de stupéfiants …

Le gel des avoirs peut s’appliquer sur un territoire délimité (Pays, EEE, …) ou à l’ensemble de la communauté internationale.

Pour information, le registre comporte aujourd’hui 2287 mesures dont 1647 personnes physiques (parmi lesquelles figurent 9 personnes ayant la nationalité française), et 37 navires (Corée du Nord).

Les organismes assujettis à la mise en œuvre des mesures de gel ont une “obligation de résultat, le dispositif de détection mis en œuvre doit permettre dans tous les cas l’application des mesures de gel…” (§ n°62 des lignes directrices).

Les intermédiaires en assurance sont-ils concernés ?

Les Courtiers en assurance sont concernés par la mise en œuvre de ces mesures dès lors qu’ils reçoivent ou encaissent des fonds. Ils sont d’ailleurs clairement cités dans la liste des organismes concernés (page 13 §53 des lignes directrices).

Les Agents Généraux en tant que mandataires de leurs Compagnies d’Assurances ne sont pas tenus directement de mettre en œuvre ces mesures, mais, ils doivent respecter les instructions de leur mandante en la matière.

Par contre, s’il pratique le courtage (même accessoire), ils doivent pour leur activité de courtage respecter les règles qui s’imposent aux Courtiers.

Comment mettre en œuvre ces mesures ?

Au regard de l’art. R562-1 alinéa 1er , les organismes assujettis doivent “mettre en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gels des avoirs …”

A noter : Cette disposition de filtrage s’applique aussi dans le cadre des procédures de recrutement. Vous devez vous assurer que les personnes participant à la mise en oeuvre des obligations de gel des avoirs et de LCB-FT ne sont pas sur la liste des gels.

Cela consiste principalement à :

  1. Vérifier que votre personnel n’est pas sur la liste.
  2. Avoir des instructions internes sur le sujet et veiller à leur application.
  3. Former le personnel concerné.
  4. Vérifier avant tout mouvement de fonds que les clients ou bénéficiaires (ainsi que leurs actionnaires), ne sont pas sur le registre (en utilisant la dernière version de ce document).
  5. Conserver les traces et résultats des recherches, même si elles ont été infructueuses.
  6. Prévoir la gestion des homonymies.
  7. Si la personne physique ou morale figure dans le registre, vous devez avertir la Direction du Trésor, et informer la personne qu’elle est atteinte par une mesure de gel et, que des voies de recours gracieux et contentieux lui sont ouvertes (cf. le guide de bonne conduite disponible sur le site de la Direction Générale du Trésor)

Cela peut paraître simple, car purement binaire :

  • votre client ou le bénéficiaire du contrat sont sur la liste et les fonds sont gelés
  • ou bien, ils n’y sont pas et vous passez l’opération.

Cependant, c’est un contrôle qui, s’il n’est pas automatisé par le recours à des outils informatiques, peut très vite s’avérer fastidieux et chronophage. D’ailleurs, dans les lignes directrices au § n°64 il est précisé “Les organismes qui décident au regard de leur taille et de leurs activités d’avoir recours exclusivement à un dispositif manuel s’assurent que ce dispositif est efficace. Ils sont alors en mesure d’en justifier à l’ACPR.

Les Dispositions spécifiques à l’Assurance

Au § 123 des lignes directrices, il est précisé “Les courtiers en assurance ou en opérations de banque et service de paiement mettent en place un dispositif de contrôle interne des mesures de gel adaptées à leur taille et leur activité. Cette obligation s’applique sans préjudice du contrôle interne, permanent et périodique, exercé par l’organisme délégant.

Ainsi, en complément des mesures ci-dessus, les courtiers doivent :

  1. Avoir un dispositif de “contrôle interne“. Ce qui sous-entend, la mise en place d’un processus interne de mise en œuvre du gel des avoirs, et de veiller à son application.
  2. Prendre des “mesures de gel adaptées à leur taille et leur activité“. Cela semble être un aménagement bienvenu, afin d’éviter que les exigences soient proportionnées entre un courtier moyen (l’effectif moyen des courtiers en assurance est de 2,5) n’ayant qu’une clientèle “nationale” et un autre de taille internationale. Cependant, cette définition est floue et sujette à interprétation en cas de contrôle (sachant que, comme indiqué ci-dessus, le contrôle est normalement “binaire” et fait l’objet d’une “obligation de résultat”).
  3. S’attendre à un contrôle “permanent et périodique, exercé par l’organisme délégant” (vos assureurs partenaires).

Pour les nouvelles souscriptions : Il est indiqué dans les lignes directrices conjointes sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs, que les organismes d’assurances (les assureurs, et par voie de conséquence, les intermédiaires qui distribuent leurs produits) “s’abstiennent de conclure un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation (n°172 page 35) …ou non-vie (n°183 page 36) …” avec une personne figurant sur cette liste.

Néanmoins, le refus de souscription autorise la personne concernée à saisir le Bureau Central de Tarification (pour le placement des contrats qui relèvent de son autorité).

Pour les contrats en cours, dans le guide de bonne conduite publié à ce sujet par la Direction Générale du Trésor, il est indiqué :

  • Page 34 §29.3:Aucun Règlement européen ne commande le retrait des couvertures assurances au profit de résidents au motif que la personne est atteinte par une mesure de gel. Le gel d’avoirs vise à empêcher l’utilisation de ressources à des fins délictuelles, en aucun cas il ne vise à infliger un traitement inhumain et dégradant en privant un individu des assurances liées à la vie courante. Toute interprétation contraire n’est pas fondée.”
  • Page 33 §29.1 Vous êtes “… autorisé d’honorer, sans solliciter l’avis favorable de l’administration, les paiements suivants, à condition i) qu’ils s’inscrivent dans une continuité historique (même montant – avec possibilité de variation modérée due aux ajustements annuels- et mêmes créanciers) et ii) que la somme soit remise directement par la banque au créancier : … Les primes d’assurances et mutuelles (personnes, habitation, véhicules), …”

En conclusion

Les contrôle du registre des gels des avoirs est simple en son principe, avant tout paiement ou encaissement, il faut vérifier que les déposants (payeurs de prime initiale, de reversement, …) ou les bénéficiaires (des indemnités, des capitaux, …) ne sont pas fichés sur cette liste.

Apparemment simple, cette obligation est en réalité difficile à mettre en oeuvre sans un système informatisé de contrôle automatique et systématique.

En l’absence d’un tel système, vous devrez être en mesure d’en justifier et d’expliciter en quoi votre mise en oeuvre des mesures de gel est adaptée à la taille de votre cabinet et à votre activité pour garantir le respect de votre obligation de résultat.

L’obligation d’information des distributeurs n’est pas un simple décorum

 

 

 

L’obligation d’information précontractuelle des candidats à l’assurance doit être respectée.

 

 

 

L’affaire examinée par la commission des sanctions de l’ACPR le 24 avril dernier, vient rappeler que le non-respect de cette obligation (aujourd’hui codifiée, notamment, par les articles L521-2 et R521-1 du code des assurances) est susceptible d’être sanctionnée.

 

 

 

En l’espèce, les ventes concernées étaient réalisées par téléphone. Néanmoins, cela n’autorise pas le distributeur à s’affranchir de cette obligation. D’ailleurs, dans ce mode de vente à distance, il semble d’autant plus important de protéger le souscripteur. Ce dernier n’ayant pas de contact physique avec le distributeur et étant de ce fait plus facilement exposé aux mauvaises pratiques commerciales, voire aux fraudes (usurpation d’identité, délivrance oralement de fausses informations non vérifiables …).

 

 

 

Au regard de l’ancien article R520-2 du code des assurances, le seul aménagement à cette communication préalable des informations était « …lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu’une couverture immédiate est nécessaire … ».

 

 

 

L’obligation d’information n’est donc pas, comme certains peuvent le penser, un décorum désuet dont le non-respect serait sans conséquence.

 

 

 

https://www.argusdelassurance.com/les-distributeurs/courtage-un-cabinet-dans-le-viseur-de-l-acpr.146465

 

Vente de contrats d’assurance, vos papiers SVP !

Vente de contrats d’assurance, vos papiers SVP !

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Suite à des contrôles récemment menés, l’ACPR a constaté que l’exigence de contrôle des conditions d’exercice et de capacité professionnelle des salariés concernés n’est pas totalement maitrisée par les acteurs du marché de l’intermédiation en assurance.

 

De ce fait, la Direction du contrôle des pratiques commerciales de l’ACPR a publié un rappel sur la capacité professionnelle des intermédiaires d’assurance.

En effet, si l’ORIAS vérifie lors de l’inscription à son registre ces conditions pour la/les personnes enregistrée(s) comme dirigeant, il appartient aux intermédiaires de vérifier la capacité professionnelle (et l’honorabilité) de leurs salariés.

Ainsi, la note de l’ACPR préconise :

  1. L’identification des personnels effectuant des actes d’intermédiation.
  2. La détermination du niveau de capacité requis pour chacun des postes concernés.
  3. A l’embauche, le recueil des éléments prouvant que le candidat à la capacité requise pour le poste, et en l’absence, la formation préalable et adéquate du candidat avant la prise effective de poste (puis la conservation d’une copie de ces éléments).
  4. La poursuite des efforts de formation des collaborateurs pour s’assurer de l’adaptation des compétences tout au long de la carrière, notamment dans le cadre de la DDA (directive distribution en assurance 2016/97) qui imposera à partir de 2019 une durée minimum de 15h de formation par an, pour les distributeurs d’assurance et leurs salariés.

 

Le respect de cette exigence de capacité est :

  • Pour le client, un gage de qualité de service certain, la qualité du conseil fourni découlant directement du niveau de compétence de la personne qui délivre ce conseil.
  • Pour le distributeur, le moyen d’assurer au client une prestation de qualité et de limiter son exposition au risque de conseil inadapté.