L’immatriculation à l’ORIAS est une condition « sine qua non » au paiement des commissions.

Pour le paiement des commissions de courtage en assurance, l’immatriculation à l’ORIAS est une condition « sine qua non » à apprécier au jour du paiement.

Dans un arrêt publié au bulletin et rendu le 24 octobre 2018, la première Chambre Civile de la Cour de Cassation , la Cour a eu à se prononcer sur la licéité de la rétention des commissions effectuée par une Compagnie à l’encontre d’un Courtier placé en liquidation judiciaire et radié de l’ORIAS.

Cette rétention des sommes dues sur les contrats en cours, et souscrits antérieurement à la radiation du Courtier, était contestée par le mandataire liquidateur, par deux moyens :

  • En premier lieu, il estimait que le Courtier qui demeure inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage a le droit de percevoir les commissions dues au titre des contrats toujours en cours et souscrits avant sa radiation de l’ORIAS.

La Cour de Cassation écarte ce moyen considérant qu’il n’est pas fondé.

  • En second lieu, le mandataire liquidateur soutenait que l’entreprise d’assurance ne pouvait invoquer les dispositions du code des assurances pour cesser d’exécuter son obligation à paiement des commissions dues, considérant qu’un contrat ne peut être résilié ou résolu du seul fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La Cour d’Appel avait écarté ce moyen en notant, qu’en l’espèce, il ne s’agissait pas de la résiliation d’un contrat mais de la suspension du paiement des commissions que l’assureur indique vouloir reprendre, dès que les droits auront pu être cédés au profit d’un intermédiaire immatriculé au registre de l’ORIAS.

La 1èreChambre Civile de la Cour de Cassation, après avis de la chambre commerciale, financière et économique, écarte aussi ce moyen en relevant que les articles cités à l’appui de ce moyen (L. 622-13 et L. 641-10 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005) ne sont pas applicables.

Cet arrêt confirme que le paiement des commissions à un courtier en assurances par un assureur est subordonné « cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l’ORIAS, y compris lorsque, comme en l’espèce, la commission est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits, par son intermédiaire, avant sa radiation de ce dernier registre… »