Courtage d’Assurances & Gel des Avoirs

Le 17 juin dernier, l’ACPR et la Direction Générale du Trésor ont mis à jour leurs lignes directrices conjointes sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs.

Cette mise à jour intervient pour prendre en compte, notamment, la réforme du dispositif de gel des avoirs issue de l’ordonnance n°2016-1575 du 24 novembre 2016 et du décret n°2018-264 du 9 avril 2018 (entrée en vigueur au 1er octobre 2018).

Qu’est-ce que le « gel des avoirs » ?

Cela consiste, notamment pour les assureurs et les courtiers, à bloquer les actifs détenus (primes, capital versé sur un contrat, …) ou dus (indemnité) à une personne physique ou morale qui figure sur les listes de gels des avoirs (Européennes, Française, …). Le gel n’entraîne ni saisie ni mutation de la propriété, il fige l’opération et les fonds concernés restent sous votre garde.

Il existe une « liste unique », aujourd’hui dénommée « registre des gels », qui inclut toutes les personnes et entités listées au titre des dispositifs national et européen. Ce registre est disponible sur le site du Trésor (voir copie d’écran ci-dessous).

Ce registre inclut toutes les personnes et entités (personnes morales) listées au titre des dispositifs national et européen.

Les personnes ou entités qui sont sur cette liste sont soupçonnées (ou convaincus) de délits et/ou de crimes, de terrorisme, de corruption, de blanchiment de capitaux, de trafic de stupéfiants …

Le gel des avoirs peut s’appliquer sur un territoire délimité (Pays, EEE, …) ou à l’ensemble de la communauté internationale.

Pour information, le registre comporte aujourd’hui 2287 mesures dont 1647 personnes physiques (parmi lesquelles figurent 9 personnes ayant la nationalité française), et 37 navires (Corée du Nord).

Les organismes assujettis à la mise en œuvre des mesures de gel ont une « obligation de résultat, le dispositif de détection mis en œuvre doit permettre dans tous les cas l’application des mesures de gel… » (§ n°62 des lignes directrices).

Les intermédiaires en assurance sont-ils concernés ?

Les Courtiers en assurance sont concernés par la mise en œuvre de ces mesures dès lors qu’ils reçoivent ou encaissent des fonds. Ils sont d’ailleurs clairement cités dans la liste des organismes concernés (page 13 §53 des lignes directrices).

Les Agents Généraux en tant que mandataires de leurs Compagnies d’Assurances ne sont pas tenus directement de mettre en œuvre ces mesures, mais, ils doivent respecter les instructions de leur mandante en la matière.

Par contre, s’il pratique le courtage (même accessoire), ils doivent pour leur activité de courtage respecter les règles qui s’imposent aux Courtiers.

Comment mettre en œuvre ces mesures ?

Au regard de l’art. R562-1 alinéa 1er , les organismes assujettis doivent « mettre en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gels des avoirs … »

A noter : Cette disposition de filtrage s’applique aussi dans le cadre des procédures de recrutement. Vous devez vous assurer que les personnes participant à la mise en oeuvre des obligations de gel des avoirs et de LCB-FT ne sont pas sur la liste des gels.

Cela consiste principalement à :

  1. Vérifier que votre personnel n’est pas sur la liste.
  2. Avoir des instructions internes sur le sujet et veiller à leur application.
  3. Former le personnel concerné.
  4. Vérifier avant tout mouvement de fonds que les clients ou bénéficiaires (ainsi que leurs actionnaires), ne sont pas sur le registre (en utilisant la dernière version de ce document).
  5. Conserver les traces et résultats des recherches, même si elles ont été infructueuses.
  6. Prévoir la gestion des homonymies.
  7. Si la personne physique ou morale figure dans le registre, vous devez avertir la Direction du Trésor, et informer la personne qu’elle est atteinte par une mesure de gel et, que des voies de recours gracieux et contentieux lui sont ouvertes (cf. le guide de bonne conduite disponible sur le site de la Direction Générale du Trésor)

Cela peut paraître simple, car purement binaire :

  • votre client ou le bénéficiaire du contrat sont sur la liste et les fonds sont gelés
  • ou bien, ils n’y sont pas et vous passez l’opération.

Cependant, c’est un contrôle qui, s’il n’est pas automatisé par le recours à des outils informatiques, peut très vite s’avérer fastidieux et chronophage. D’ailleurs, dans les lignes directrices au § n°64 il est précisé « Les organismes qui décident au regard de leur taille et de leurs activités d’avoir recours exclusivement à un dispositif manuel s’assurent que ce dispositif est efficace. Ils sont alors en mesure d’en justifier à l’ACPR.« 

Les Dispositions spécifiques à l’Assurance

Au § 123 des lignes directrices, il est précisé « Les courtiers en assurance ou en opérations de banque et service de paiement mettent en place un dispositif de contrôle interne des mesures de gel adaptées à leur taille et leur activité. Cette obligation s’applique sans préjudice du contrôle interne, permanent et périodique, exercé par l’organisme délégant.« 

Ainsi, en complément des mesures ci-dessus, les courtiers doivent :

  1. Avoir un dispositif de « contrôle interne« . Ce qui sous-entend, la mise en place d’un processus interne de mise en œuvre du gel des avoirs, et de veiller à son application.
  2. Prendre des « mesures de gel adaptées à leur taille et leur activité« . Cela semble être un aménagement bienvenu, afin d’éviter que les exigences soient proportionnées entre un courtier moyen (l’effectif moyen des courtiers en assurance est de 2,5) n’ayant qu’une clientèle « nationale » et un autre de taille internationale. Cependant, cette définition est floue et sujette à interprétation en cas de contrôle (sachant que, comme indiqué ci-dessus, le contrôle est normalement « binaire » et fait l’objet d’une « obligation de résultat »).
  3. S’attendre à un contrôle « permanent et périodique, exercé par l’organisme délégant » (vos assureurs partenaires).

Pour les nouvelles souscriptions : Il est indiqué dans les lignes directrices conjointes sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs, que les organismes d’assurances (les assureurs, et par voie de conséquence, les intermédiaires qui distribuent leurs produits) « s’abstiennent de conclure un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation (n°172 page 35) …ou non-vie (n°183 page 36) … » avec une personne figurant sur cette liste.

Néanmoins, le refus de souscription autorise la personne concernée à saisir le Bureau Central de Tarification (pour le placement des contrats qui relèvent de son autorité).

Pour les contrats en cours, dans le guide de bonne conduite publié à ce sujet par la Direction Générale du Trésor, il est indiqué :

  • Page 34 §29.3:« Aucun Règlement européen ne commande le retrait des couvertures assurances au profit de résidents au motif que la personne est atteinte par une mesure de gel. Le gel d’avoirs vise à empêcher l’utilisation de ressources à des fins délictuelles, en aucun cas il ne vise à infliger un traitement inhumain et dégradant en privant un individu des assurances liées à la vie courante. Toute interprétation contraire n’est pas fondée. »
  • Page 33 §29.1 Vous êtes « … autorisé d’honorer, sans solliciter l’avis favorable de l’administration, les paiements suivants, à condition i) qu’ils s’inscrivent dans une continuité historique (même montant – avec possibilité de variation modérée due aux ajustements annuels- et mêmes créanciers) et ii) que la somme soit remise directement par la banque au créancier : … Les primes d’assurances et mutuelles (personnes, habitation, véhicules), … »

En conclusion

Les contrôle du registre des gels des avoirs est simple en son principe, avant tout paiement ou encaissement, il faut vérifier que les déposants (payeurs de prime initiale, de reversement, …) ou les bénéficiaires (des indemnités, des capitaux, …) ne sont pas fichés sur cette liste.

Apparemment simple, cette obligation est en réalité difficile à mettre en oeuvre sans un système informatisé de contrôle automatique et systématique.

En l’absence d’un tel système, vous devrez être en mesure d’en justifier et d’expliciter en quoi votre mise en oeuvre des mesures de gel est adaptée à la taille de votre cabinet et à votre activité pour garantir le respect de votre obligation de résultat.

L’obligation d’information des distributeurs n’est pas un simple décorum

 

 

 

L’obligation d’information précontractuelle des candidats à l’assurance doit être respectée.

 

 

 

L’affaire examinée par la commission des sanctions de l’ACPR le 24 avril dernier, vient rappeler que le non-respect de cette obligation (aujourd’hui codifiée, notamment, par les articles L521-2 et R521-1 du code des assurances) est susceptible d’être sanctionnée.

 

 

 

En l’espèce, les ventes concernées étaient réalisées par téléphone. Néanmoins, cela n’autorise pas le distributeur à s’affranchir de cette obligation. D’ailleurs, dans ce mode de vente à distance, il semble d’autant plus important de protéger le souscripteur. Ce dernier n’ayant pas de contact physique avec le distributeur et étant de ce fait plus facilement exposé aux mauvaises pratiques commerciales, voire aux fraudes (usurpation d’identité, délivrance oralement de fausses informations non vérifiables …).

 

 

 

Au regard de l’ancien article R520-2 du code des assurances, le seul aménagement à cette communication préalable des informations était « …lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu’une couverture immédiate est nécessaire … ».

 

 

 

L’obligation d’information n’est donc pas, comme certains peuvent le penser, un décorum désuet dont le non-respect serait sans conséquence.

 

 

 

https://www.argusdelassurance.com/les-distributeurs/courtage-un-cabinet-dans-le-viseur-de-l-acpr.146465

 

1er octobre 2018 – Une journée riche en « entrées en vigueur ». Avez-vous intégré ces nouvelles obligations ?

Le 1er. octobre 2018 a été marqué par l’entrée en vigueur de nombreux textes et dispositions réglementaires.

Tout d’abord, c’est la DDA (Directive sur la Distribution d’Assurances) qui est entrée officiellement en vigueur après un report de 6 mois qui devait permettre à l’ensemble des acteurs concernés de se préparer aux mieux aux nouveautés imposées par ce texte.

C’est aussi, la date de mise en oeuvre des dispositions du décret du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :

  • Extension et modification de la listes des Personnes Politiquement Exposées (PPE)
  • Clarification et précisions sur l’identification et vérification d’identité de la clientèle
  • Renforcement des mesures de vigilance sur notamment le remboursement des contrats « au porteur »
  • L’obligation pour tous les courtiers d’assurances de disposer d’une cartographie des risques LAB-LAT

Avez-vous mis vos dispositifs en conformité ?

Si tel n’est pas le cas, vous pouvez participer à nos réunions de formations  d’une journée sur les principales nouveautés réglementaires 2018.

Cette journée de 8 heures peut avoir lieu en intra ou en inter-entreprises, et peut (sous réserve d’acceptation par votre OPCA) être totalement ou partiellement prise en charge financièrement.

Nous pouvons aussi vous accompagner dans la mise à jour de votre processus internes afin d’être en conformité. Pour ce faire, contactez-nous !

Le devoir de conseil du courtier au regard des connaissances de l’assuré.

Le devoir de conseil du courtier au regard des connaissances de l’assuré.

Cour de Cassation, 2èmeChambre Civile, arrêt du 17 janvier 2019.

Arrêt n° 39 Pourvoi n° 17-31.408

 

Les Faits :

Une entreprise assurée par le biais d’un Courtier d’assurances avait, suite à un sinistre, assigné ce dernier car elle lui reprochait un manquement à son obligation de conseil, car sa police d’assurance en vigueur au moment du sinistre lui était moins favorable que son précédent contrat.                                                                                                                                                                         

La Cour d’Appel de Bordeaux, en date du 10 octobre 2017, avait écarté les prétentions de l’assuré.

La Décision :

Dans un arrêt rendu le 19 janvier dernier, la 2èmeChambre civile de la Cour de Cassation a confirmé que le devoir de conseil du courtier est à apprécier au regard des connaissances de l’assuré et a rejeté le pourvoi de l’assuré, considérant que la Cour d’Appel avait clairement établi que :

  • Lors de l’établissement du contrat en cause, un membre de la direction de l’entreprise s’était « chargé d’établir en toute connaissance de cause», les garanties et leurs montants avec l’assureur.
  • Les clauses concernées au contrat étaient « suffisamment claires pour que celle-ci (l’entreprise assurée), professionnel averti, ait pu avoir parfaitement conscience des éventuelles différences de couverture par rapport à son précédent contrat … ».

Par conséquent, « le courtier n’avait pas à attirer l’attention de la société sur les clauses litigieuses et qu’aucun manquement à son devoir d’information et de conseil n’était dès lors caractérisé ».

 

Commentaires :

Dans cette affaire, l’entreprise souscriptrice du contrat était une PME, exerçant dans un domaine sans relation avec l’assurance et/ou le droit. Cependant, son intervention par le biais d’un membre de la Direction « en toute connaissance de cause » dans la négociation du contrat litigieux lui a faire perdre son caractère profane.

D’autre part, les modifications apportées par le nouveau contrat étaient convenablement apparentes dans le contrat litigieux.

La combinaison de ces deux critères, a transformé l’assuré en « professionnel averti » pour lequel le devoir de conseil de l’intermédiaire est alors apprécié moins strictement.

Néanmoins, pour éviter ce type de litige, il semble opportun pour les distributeurs de se constituer des preuves écrites de la mise en garde de l’assuré notamment en cas de :

  • Modifications à la baisse des garanties d’un contrat.
  • Refus de souscription par l’assuré de garanties qui semblent nécessaires.

L’immatriculation à l’ORIAS est une condition « sine qua non » au paiement des commissions.

Pour le paiement des commissions de courtage en assurance, l’immatriculation à l’ORIAS est une condition « sine qua non » à apprécier au jour du paiement.

Dans un arrêt publié au bulletin et rendu le 24 octobre 2018, la première Chambre Civile de la Cour de Cassation , la Cour a eu à se prononcer sur la licéité de la rétention des commissions effectuée par une Compagnie à l’encontre d’un Courtier placé en liquidation judiciaire et radié de l’ORIAS.

Cette rétention des sommes dues sur les contrats en cours, et souscrits antérieurement à la radiation du Courtier, était contestée par le mandataire liquidateur, par deux moyens :

  • En premier lieu, il estimait que le Courtier qui demeure inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage a le droit de percevoir les commissions dues au titre des contrats toujours en cours et souscrits avant sa radiation de l’ORIAS.

La Cour de Cassation écarte ce moyen considérant qu’il n’est pas fondé.

  • En second lieu, le mandataire liquidateur soutenait que l’entreprise d’assurance ne pouvait invoquer les dispositions du code des assurances pour cesser d’exécuter son obligation à paiement des commissions dues, considérant qu’un contrat ne peut être résilié ou résolu du seul fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La Cour d’Appel avait écarté ce moyen en notant, qu’en l’espèce, il ne s’agissait pas de la résiliation d’un contrat mais de la suspension du paiement des commissions que l’assureur indique vouloir reprendre, dès que les droits auront pu être cédés au profit d’un intermédiaire immatriculé au registre de l’ORIAS.

La 1èreChambre Civile de la Cour de Cassation, après avis de la chambre commerciale, financière et économique, écarte aussi ce moyen en relevant que les articles cités à l’appui de ce moyen (L. 622-13 et L. 641-10 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005) ne sont pas applicables.

Cet arrêt confirme que le paiement des commissions à un courtier en assurances par un assureur est subordonné « cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l’ORIAS, y compris lorsque, comme en l’espèce, la commission est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits, par son intermédiaire, avant sa radiation de ce dernier registre… »

Vente de contrats d’assurance, vos papiers SVP !

Vente de contrats d’assurance, vos papiers SVP !

Vente de contrats d’assurance, vos papiers SVP !

Suite à des contrôles récemment menés, l’ACPR a constaté que l’exigence de contrôle des conditions d’exercice et de capacité professionnelle des salariés concernés n’est pas totalement maitrisée par les acteurs du marché de l’intermédiation en assurance.

 

De ce fait, la Direction du contrôle des pratiques commerciales de l’ACPR a publié un rappel sur la capacité professionnelle des intermédiaires d’assurance.

En effet, si l’ORIAS vérifie lors de l’inscription à son registre ces conditions pour la/les personnes enregistrée(s) comme dirigeant, il appartient aux intermédiaires de vérifier la capacité professionnelle (et l’honorabilité) de leurs salariés.

Ainsi, la note de l’ACPR préconise :

  1. L’identification des personnels effectuant des actes d’intermédiation.
  2. La détermination du niveau de capacité requis pour chacun des postes concernés.
  3. A l’embauche, le recueil des éléments prouvant que le candidat à la capacité requise pour le poste, et en l’absence, la formation préalable et adéquate du candidat avant la prise effective de poste (puis la conservation d’une copie de ces éléments).
  4. La poursuite des efforts de formation des collaborateurs pour s’assurer de l’adaptation des compétences tout au long de la carrière, notamment dans le cadre de la DDA (directive distribution en assurance 2016/97) qui imposera à partir de 2019 une durée minimum de 15h de formation par an, pour les distributeurs d’assurance et leurs salariés.

 

Le respect de cette exigence de capacité est :

  • Pour le client, un gage de qualité de service certain, la qualité du conseil fourni découlant directement du niveau de compétence de la personne qui délivre ce conseil.
  • Pour le distributeur, le moyen d’assurer au client une prestation de qualité et de limiter son exposition au risque de conseil inadapté.