ACPR : Principes du Devoir de Conseil suite à la transposition de la DDA

A environ trois mois de l’entrée en vigueur de la directive sur la distribution d’assurance (DDA), le service de protection de la Clientèle de l’ACPR vient de publier un point sur les principes du conseil en assurance dans le cadre de la transposition de cette Directive.

L’ACPR y rappelle, en résumé, les points suivants :

  1. Le conseil est obligatoire dans tous les cas.
  2. Troisniveaux(cf. infra)  de conseil sont possibles.
    • Niveau 1 (minimum obligatoire) ; Proposition d’un contrat cohérent avec les besoins et exigences du candidat à l’assurance.
    • Niveau 2 (facultatif) : Recommandation d’un contrat qui correspond le mieux aux besoins et attentes du candidat à l’assurance. Ce niveau ne se conçoit que si le distributeur est en mesure de présenter plusieurs contrats (ou options au sein d’un même contrat) et de justifier son choix  (cela correspond à un exercice conforme  au petit “b” de  l’ancien article L. 520-1, II, 1 °, b) du Code des assurances, aujourd’hui L 521-2…)
    • Niveau 3 (facultatif) : La recommandation est alors basée sur une analyse objective, impartiale et  “quasi-exhaustive” des différentes offres du marché (cela correspond à un exercice conforme  au petit “c” de  l’ancien article L. 520-1, II, 1 °, c) du Code des assurances, aujourd’hui L 521-2…)
  3. Le recueil des exigences et des besoins du candidat à l’assurance est nécessaire quelque soit le “niveau” du conseil apporté.
  4. Le conseil doit être motivé de manière claire et compréhensible. Son degré de personnalisation doit-être plus élevée pour les niveaux 2 et 3.
  5. Dans la délivrance de leur conseil, les distributeurs veillent à agir confomément aux dispositions de l’art 17-1 de la DDA “de manière honnête, impartiale et professionnel et ce au mieux des intérêts du client” (ces principes sont transposés aux art. L521-1 et L522-1 du code des assurances).
  6. Le recueil des besoins et exigences du candidat à l’assurance, ainsi que le conseil délivré doivent être formalisés et le distributeur doit  assurer l’archivage de ces éléments.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter ici la publication de l’ACPR.

Bonne lecture !

Assureur en LPS & devoir de conseil de l’intermédiaire

Assureur en LPS & devoir de conseil de l’intermédiaire

La récente décision prise par le Commissariat aux Assurances Luxembourgeois pour interdire à une société exerçant depuis ce pays de “conclure et gérer des contrats pour le compte de partenaires assureurs”, relance la discussion sur les offres d’assurances réalisées en “Libre Prestation de Service”(LPS) ou en libre établissement.

Pour rappel, la LPS est la faculté pour une entreprise agréée d’un État membre d’offrir ses services sur le territoire d’un autre État membre sans y être établie.

Au-delà du débat relatif à la pertinence de ces offres, l’intermédiaire qui propose des contrats de ce type à des candidats à l’assurance doit, ainsi que l’a rappelé l’ACPR, veiller à faire preuve de vigilance dans la sélection de ses partenaires.

En effet, en cas de défaillance de l’assureur porteur du risque, l’intermédiaire pourrait alors voir sa responsabilité recherchée par les clients concernés. Notamment, si le placement auprès d’un assureur étranger en LPS n’avait pas de justification, et ne répondait pas clairement à un besoin (exemple, pas d’autre offre possible) ou à une exigence (exemple, budgétaire) formulée par le client.

Dans ce cadre, les intermédiaires ayant recours à un assureur étranger doivent avoir conscience que les législations nationales des États membres demeurent différentes, et, que les exigences prudentielles et de solvabilité ne sont pas toujours identiques. La couverture des risques peut donc s’en trouver modifiée. Il est donc conseillé dans ce cas de veiller à :

  • Choisir un assureur leader sur le marché concerné, et satisfaisant à une notation “Standard & Poor’s” ou “Fitch” élevée (par exemple “A +”).
  • Vérifier que les garanties proposées, et la mise œuvre de ces dernières, respectent les règles applicables sur le territoire national.

Pour finir, le fait que l’offre soit proposée par un courtier grossiste ne fait pas disparaître le devoir de conseil de l’intermédiaire “final” qui devra, en cas de litige, justifier de la solution choisie et du choix de l’assureur retenu.