Le 5 décembre 2017, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rendu un arrêt  (pourvoi n°16-87261, non publié au bulletin) qui est dans le droit fil de la décision du  24 janvier 2014 prise par la chambre mixte de la Cour de Cassation (Arrêt n° 277 du 7 février 2014  n°12-85.107)– Cour de cassation – Chambre mixte) .

Elle confirme que  si “les déclarations de l’assuré, quel qu’en soit le support, ne procèdent pas de réponses apportées à des questions précises posées par l’assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques” qu’il prend en charge, la nullité prévue par l’article L113-8 du code des assurances ne peut pas être prononcée.

 

A la lecture de l’arrêt, l’assureur pour tenter d’obtenir la nullité se reportait :

  • Aux conditions particulières signées par l’assuré.
  • A un document intitulé “informations et conseils préalables à la conclusion d’un contrat d’assurance” signé entre l’assuré et son courtier d’assurance. 

Sans surprise, les clauses figurant aux conditions particulières sont écartées.

Par ailleurs, le document signé entre l’assuré et le courtier, dont nous ne connaissons pas exactement le contenu et la forme est aussi écarté, sans que nous n’en connaissions précisément la cause. Est-ce lié aux questions qu’il contenait, à sa forme, ou au fait qu’il s’agissait d’un document émanant du courtier et non de l’assureur ?

Rappel sur la  la décision du 7 février 2014 :

Dans cet arrêt, la chambre mixte devait trancher entre deux interprétations opposées qui s’étaient faites jour sur l’article  L 112-3, alinéa 4, qui ordonne que « lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise ».

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation prônait l’obligation de produire le questionnaire, tandis que,  la 2ème. Chambre civile  s’en remettait à l’appréciation des juges du fond qui pouvaient dès lors valider des déclarations pré-rédigées présentes dans les conditions particulières signées par l’assuré.

L’importance de la réponse à cette question apparaît lorsque, à l’occasion d’un sinistre, les assureurs arguent d’une fausse déclaration de l’assuré. Fausse déclaration, sanctionnée soit,  par la nullité du contrat, si elle est intentionnelle, (article L113-8 du code des assurances), ou autrement,  par une règle proportionnelle de primes, si elle est non intentionnelle, (article L113-9 du codes assurances).

La chambre mixte trancha la question en précisant que “l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux dites questions (posées par l’assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge).

Ainsi, pour obtenir la nullité du contrat d’assurance, sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances, l’assureur doit prouver qu’il a soumis, au cours de la phase pré-contractuelle, un questionnaire rempli par l’assuré en produisant celui-ci (ou la copie « certifiée » des écrans ou formulaires informatiques renseignés par l’Assuré en cas de souscription par internet).