L’obligation d’information des distributeurs n’est pas un simple décorum
L’obligation d’information précontractuelle des candidats à l’assurance doit être respectée.
L’affaire examinée par la commission des sanctions de l’ACPR le 24 avril dernier, vient rappeler que le non-respect de cette obligation (aujourd’hui codifiée, notamment, par les articles L521-2 et R521-1 du code des assurances) est susceptible d’être sanctionnée.
En l’espèce, les ventes concernées étaient réalisées par téléphone. Néanmoins, cela n’autorise pas le distributeur à s’affranchir de cette obligation. D’ailleurs, dans ce mode de vente à distance, il semble d’autant plus important de protéger le souscripteur. Ce dernier n’ayant pas de contact physique avec le distributeur et étant de ce fait plus facilement exposé aux mauvaises pratiques commerciales, voire aux fraudes (usurpation d’identité, délivrance oralement de fausses informations non vérifiables …).
Au regard de l’ancien article R520-2 du code des assurances, le seul aménagement à cette communication préalable des informations était « …lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu’une couverture immédiate est nécessaire … ».
L’obligation d’information n’est donc pas, comme certains peuvent le penser, un décorum désuet dont le non-respect serait sans conséquence.
Le 1er. octobre 2018 a été marqué par l’entrée en vigueur de nombreux textes et dispositions réglementaires.
A environ trois mois de l’entrée en vigueur de la
La récente décision prise par le Commissariat aux Assurances Luxembourgeois pour interdire à une société exerçant depuis ce pays de « conclure et gérer des contrats pour le compte de partenaires assureurs », relance la discussion sur les offres d’assurances réalisées en « Libre Prestation de Service »(LPS) ou en libre établissement.