Le devoir de conseil du courtier au regard des connaissances de l’assuré.

Le devoir de conseil du courtier au regard des connaissances de l’assuré.

Cour de Cassation, 2èmeChambre Civile, arrêt du 17 janvier 2019.

Arrêt n° 39 Pourvoi n° 17-31.408

 

Les Faits :

Une entreprise assurée par le biais d’un Courtier d’assurances avait, suite à un sinistre, assigné ce dernier car elle lui reprochait un manquement à son obligation de conseil, car sa police d’assurance en vigueur au moment du sinistre lui était moins favorable que son précédent contrat.                                                                                                                                                                         

La Cour d’Appel de Bordeaux, en date du 10 octobre 2017, avait écarté les prétentions de l’assuré.

La Décision :

Dans un arrêt rendu le 19 janvier dernier, la 2èmeChambre civile de la Cour de Cassation a confirmé que le devoir de conseil du courtier est à apprécier au regard des connaissances de l’assuré et a rejeté le pourvoi de l’assuré, considérant que la Cour d’Appel avait clairement établi que :

  • Lors de l’établissement du contrat en cause, un membre de la direction de l’entreprise s’était « chargé d’établir en toute connaissance de cause», les garanties et leurs montants avec l’assureur.
  • Les clauses concernées au contrat étaient “suffisamment claires pour que celle-ci (l’entreprise assurée), professionnel averti, ait pu avoir parfaitement conscience des éventuelles différences de couverture par rapport à son précédent contrat …”.

Par conséquent, « le courtier n’avait pas à attirer l’attention de la société sur les clauses litigieuses et qu’aucun manquement à son devoir d’information et de conseil n’était dès lors caractérisé ».

 

Commentaires :

Dans cette affaire, l’entreprise souscriptrice du contrat était une PME, exerçant dans un domaine sans relation avec l’assurance et/ou le droit. Cependant, son intervention par le biais d’un membre de la Direction « en toute connaissance de cause » dans la négociation du contrat litigieux lui a faire perdre son caractère profane.

D’autre part, les modifications apportées par le nouveau contrat étaient convenablement apparentes dans le contrat litigieux.

La combinaison de ces deux critères, a transformé l’assuré en « professionnel averti » pour lequel le devoir de conseil de l’intermédiaire est alors apprécié moins strictement.

Néanmoins, pour éviter ce type de litige, il semble opportun pour les distributeurs de se constituer des preuves écrites de la mise en garde de l’assuré notamment en cas de :

  • Modifications à la baisse des garanties d’un contrat.
  • Refus de souscription par l’assuré de garanties qui semblent nécessaires.

L’immatriculation à l’ORIAS est une condition « sine qua non » au paiement des commissions.

Pour le paiement des commissions de courtage en assurance, l’immatriculation à l’ORIAS est une condition « sine qua non » à apprécier au jour du paiement.

Dans un arrêt publié au bulletin et rendu le 24 octobre 2018, la première Chambre Civile de la Cour de Cassation , la Cour a eu à se prononcer sur la licéité de la rétention des commissions effectuée par une Compagnie à l’encontre d’un Courtier placé en liquidation judiciaire et radié de l’ORIAS.

Cette rétention des sommes dues sur les contrats en cours, et souscrits antérieurement à la radiation du Courtier, était contestée par le mandataire liquidateur, par deux moyens :

  • En premier lieu, il estimait que le Courtier qui demeure inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage a le droit de percevoir les commissions dues au titre des contrats toujours en cours et souscrits avant sa radiation de l’ORIAS.

La Cour de Cassation écarte ce moyen considérant qu’il n’est pas fondé.

  • En second lieu, le mandataire liquidateur soutenait que l’entreprise d’assurance ne pouvait invoquer les dispositions du code des assurances pour cesser d’exécuter son obligation à paiement des commissions dues, considérant qu’un contrat ne peut être résilié ou résolu du seul fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La Cour d’Appel avait écarté ce moyen en notant, qu’en l’espèce, il ne s’agissait pas de la résiliation d’un contrat mais de la suspension du paiement des commissions que l’assureur indique vouloir reprendre, dès que les droits auront pu être cédés au profit d’un intermédiaire immatriculé au registre de l’ORIAS.

La 1èreChambre Civile de la Cour de Cassation, après avis de la chambre commerciale, financière et économique, écarte aussi ce moyen en relevant que les articles cités à l’appui de ce moyen (L. 622-13 et L. 641-10 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005) ne sont pas applicables.

Cet arrêt confirme que le paiement des commissions à un courtier en assurances par un assureur est subordonné « cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l’ORIAS, y compris lorsque, comme en l’espèce, la commission est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits, par son intermédiaire, avant sa radiation de ce dernier registre… »

La nullité du contrat est soumise à la preuve du questionnement pré-contractuel.

La nullité du contrat est soumise à la preuve du questionnement pré-contractuel.

Le 5 décembre 2017, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rendu un arrêt  (pourvoi n°16-87261, non publié au bulletin) qui est dans le droit fil de la décision du  24 janvier 2014 prise par la chambre mixte de la Cour de Cassation (Arrêt n° 277 du 7 février 2014  n°12-85.107)– Cour de cassation – Chambre mixte) .

Elle confirme que  si “les déclarations de l’assuré, quel qu’en soit le support, ne procèdent pas de réponses apportées à des questions précises posées par l’assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques” qu’il prend en charge, la nullité prévue par l’article L113-8 du code des assurances ne peut pas être prononcée.

 

A la lecture de l’arrêt, l’assureur pour tenter d’obtenir la nullité se reportait :

  • Aux conditions particulières signées par l’assuré.
  • A un document intitulé “informations et conseils préalables à la conclusion d’un contrat d’assurance” signé entre l’assuré et son courtier d’assurance. 

Sans surprise, les clauses figurant aux conditions particulières sont écartées.

Par ailleurs, le document signé entre l’assuré et le courtier, dont nous ne connaissons pas exactement le contenu et la forme est aussi écarté, sans que nous n’en connaissions précisément la cause. Est-ce lié aux questions qu’il contenait, à sa forme, ou au fait qu’il s’agissait d’un document émanant du courtier et non de l’assureur ?

Rappel sur la  la décision du 7 février 2014 :

Dans cet arrêt, la chambre mixte devait trancher entre deux interprétations opposées qui s’étaient faites jour sur l’article  L 112-3, alinéa 4, qui ordonne que « lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise ».

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation prônait l’obligation de produire le questionnaire, tandis que,  la 2ème. Chambre civile  s’en remettait à l’appréciation des juges du fond qui pouvaient dès lors valider des déclarations pré-rédigées présentes dans les conditions particulières signées par l’assuré.

L’importance de la réponse à cette question apparaît lorsque, à l’occasion d’un sinistre, les assureurs arguent d’une fausse déclaration de l’assuré. Fausse déclaration, sanctionnée soit,  par la nullité du contrat, si elle est intentionnelle, (article L113-8 du code des assurances), ou autrement,  par une règle proportionnelle de primes, si elle est non intentionnelle, (article L113-9 du codes assurances).

La chambre mixte trancha la question en précisant que “l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux dites questions (posées par l’assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge).

Ainsi, pour obtenir la nullité du contrat d’assurance, sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances, l’assureur doit prouver qu’il a soumis, au cours de la phase pré-contractuelle, un questionnaire rempli par l’assuré en produisant celui-ci (ou la copie « certifiée » des écrans ou formulaires informatiques renseignés par l’Assuré en cas de souscription par internet).

 

Attention aux Mentions portées sur les Pièces retournées signées par l’Assuré

Attention aux Mentions portées sur les Pièces retournées signées par l’Assuré


Intermédiaires en assurance et assureurs, attention aux mentions notées par les assurés sur les pièces retournées signées.

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation censure l’arrêt de la Cour d’Appel considérant qu’il fallait examiner si la mention du code APE par le client sous sa signature valait déclaration de l’activité litigieuse, et si, en ne procédant pas à des vérifications à cet égard le Courtier n’avait pas commis une faute.

(A noter cependant que cet arrêt n’est pas publié au bulletin, ce qui en limite sa portée)

Cour de cassation , chambre civile 2, 18 mai 2017, N° de pourvoi: 16-16803

 

Assignation du Courtier, Confusion avec l’Assureur, Probatio diabolica

Assignation du Courtier, Confusion avec l’Assureur, Probatio diabolica

CONFUSION ENTRE L’INTERMEDIAIRE & L’ASSUREUR

Heureusement, la Cour de Cassation veille.

Néanmoins, il convient à l’intermédiaire d’être vigilant et de réagir dès qu’il est assigné, même si l’assignation est entachée d’une confusion entre l’assureur et le Courtier (ce qui est très fréquent). Dans cette décision, le Courtier, attrait en tant qu’assureur lors de la première instance avait été condamné (par défaut, ce dernier n’ayant pas été représenté).

Ayant relevé appel de cette décision, le Courtier qui faisait valoir qu’il n’était pas l’assureur en produisant son K-bis, voyait néanmoins la décision confirmée en Appel au motif que le Courtier ne rapportait la preuve qu’il n’était pas l’assureur (probatio diabolica).

Finalement, la Cour de Cassation a heureusement cassé cet arrêt sur le motif que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve. 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 juin 2017, 16-18.672, Inédit